Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Privilèges, immunités et pouvoirs de l’Assemblée législative
2(1)À l’égard de toutes les questions et les situations qui ne font pas l’objet d’une disposition particulière d’une loi de la province, l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick ainsi que ses comités et ses membres bénéficient de la possession, de la jouissance et de l’exercice des mêmes privilèges, immunités et pouvoirs que ceux dont bénéficient la Chambre des communes du Canada ainsi que ses comités et ses membres.
2(2) Les privilèges, immunités et pouvoirs de l’Assemblée législative sont réputés faire partie et font partie du droit général et public du Nouveau-Brunswick et n’ont pas à être invoqués, étant admis d’office dans l’ensemble des tribunaux de la province et par tous les juges et toutes autres personnes.
2(3)Rien dans le présent article ne peut être interprété comme allant à l’encontre d’une loi relevant de la compétence législative du Parlement du Canada ou comme lui étant incompatible.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 1